(par Federica De Stefani, avocate et responsable d'Aidr Regione Lombardia) Le problème séculaire de l'équilibre entre le droit à l'oubli et la liberté d'information revient au centre d'une disposition du garant pour la protection des données personnelles.

La frontière incertaine entre la liberté d'information d'une part et le droit à l'oubli d'autre part, au sens du droit à l'oubli (l'article 17 du règlement énonce le «droit à l'oubli» traduit en «oubli italien»), est - à nouveau - précisé par le garant qui revient pour traiter le cas d'un article publié dans un journal national en ligne.

Plus précisément, un citoyen a demandé d'ordonner à l'éditeur du journal en ligne de supprimer ses données personnelles d'un article publié en extrait dans les archives en ligne. L'homme a en effet fait valoir que l'article lui était préjudiciable et n'était plus d'actualité, car il concernait une affaire judiciaire, survenue en 1998, dans laquelle il avait été accusé de détournement de fonds aggravé. L'intéressé se plaignait également que les développements ultérieurs de l'affaire n'avaient pas été signalés, ce qui avait conduit la Cour suprême à prononcer l'acte d'accusation. Enfin, il se plaignait que l'éditeur n'avait pas répondu à sa demande d'exercice des droits.

Le garant, en examinant la question, souligne une fois de plus certains principes importants.

En premier lieu, en ce qui concerne le droit de l'information journalistique, la licéité du traitement des données personnelles d'une personne mentionnée dans un article est réaffirmée, car ce droit répond à l'intérêt du public de connaître les événements rapportés, également en considération de l'activité professionnelle et de la réputation de la personne mentionnée (à ce sujet, voir l'article 6 des règles déontologiques).

Il convient également d'ajouter que le traitement des données personnelles de la personne à laquelle l'article de presse se réfère est licite même dans le cas où la nouvelle est insérée dans une archive en ligne.

Dans ce cas, en effet, bien que les informations remontent dans le temps, il existe un objectif légitime d'archivage historique qui, bien que différent de l'objectif initial du reportage, conformément à l'art. 5, par. 1, lett. b) et e), du Règlement et par l'art. 99 du code de confidentialité, est compatible avec celui-ci et permet donc de traiter les données au-delà de la période de temps nécessaire pour atteindre les différentes finalités pour lesquelles les données ont été précédemment collectées ou traitées.

Dans le cas soumis à l'analyse du Garant, l'accès aux archives n'était alors autorisé qu'aux utilisateurs abonnés au service et les actualités n'étaient traçables qu'au travers de paramètres de recherche spécifiques, tels que le titre, l'auteur de l'article ou le sujet.

Le Garant souligne également l'opportunité de la mesure de désindexation dans les moteurs extérieurs au journal en ligne, qui est désormais aménagée depuis un certain temps, pour garantir l'équilibre entre les intérêts différents et opposés des parties, c'est-à-dire le droit d'être oublié de l'intéressé et droit à l'information journalistique.

Il reste un autre aspect à considérer, relatif au droit de l'intéressé, d'obtenir la mise à jour ou l'intégration des informations le concernant.

Dans le cas analysé, la mise à jour n'avait jamais été effectuée, mais l'enquête menée par l'Autorité a révélé que le défaut de mise à jour était imputable exclusivement à l'inertie de l'intéressé qui n'avait jamais fourni à l'éditeur la documentation nécessaire. Pour intégrer l'actualité en la mettant à jour avec les derniers développements, ne pouvant, pour cette raison, être en défaut.

Enfin, le cas analysé impliquait la délivrance d'une sanction administrative à l'éditeur pour ne pas avoir répondu aux demandes de l'intéressé visant à exercer le droit à l'oubli en référence à l'article qui le voyait impliqué.

Bien que la procédure ait considéré les demandes de l'intéressé comme non fondées, le défaut de réponse de l'éditeur aux demandes formulées a intégré une infraction administrative au sens de l'art. 83 paragraphe 5 du règlement.

Droit à l'oubli et liberté d'information: quel équilibre?

| NOUVELLES " |