Copyright, "la reproduction de l'opérateur actif est illégale"

Avec la décision très attendue publiée le 29 novembre dernier, concernant le procès intenté par VCAST Limited (Vcast) contre Reti Televisive Italiane spa («RTI» - une société du groupe Mediaset), la Cour de justice de l'UE (affaire C-265 / 16), a précisé que l'enregistrement vidéo dans le cloud ne peut être considéré comme licite s'il est effectué par l'intervention «active» de tiers. Comme l’a déjà précisé l’avis de l’avocat général (déjà commenté ici), le terme «cloud computing» désigne l’accès, via un réseau de télécommunications (Internet), à la demande, à des ressources informatiques partagées où l’utilisateur il n'achète ni ne loue de matériel informatique concret, mais utilise, sous forme de services, les ressources de l'infrastructure appartenant à un tiers. Dans le cas concret, Vcast fournit un service d'enregistrement en ligne d'émissions de télévision, librement accessible par voie terrestre sur le territoire italien, à travers lequel l'utilisateur choisit une diffusion sur le site Vcast, où apparaît l'intégralité de la programmation des chaînes de télévision. inclus dans ledit service. Par la suite, le système géré par Vcast capture le signal de télévision à travers ses antennes et enregistre le créneau horaire de diffusion sélectionné dans l'espace de stockage cloud indiqué par l'utilisateur.

Avec l'arrêt en question, la Cour rappelle que le principe de la libre circulation des services de la société de l'information d'un autre État membre - envisagé par l'art. 3 de la directive 2000/31 sur le commerce électronique) n'est pas applicable à une procédure, telle que celle en question, concernant le droit d'auteur et ses exceptions (point 24). La décision confirme également que le régime d'exceptions et de limitations aux droits d'auteur prévu par l'art. 5 de la directive 2001/29 (InfoSoc) doit être interprétée de manière restrictive: "les dispositions d'une directive qui dérogent à un principe général consacré par la directive doivent être interprétées strictement" (point 32) et que, par conséquent, la soi-disant exception de copie privé (article 5, paragraphe 2, lettre b, directive citée en dernier), "ne doit pas être interprété en ce sens qu'il oblige le titulaire du droit d'auteur à tolérer, outre cette limitation expressément prévue, les violations de ses droits que peut comporter la réalisation de copies privées "(paragraphe 34). Eh bien, dans le cas concret, affirme la Cour, le Vcast ne se limite pas à organiser la reproduction mais, en plus, par une intervention «active», fournit, aux fins de leur reproduction, l'accès aux émissions de certaines chaînes de télévision qui peuvent être enregistré à distance: ce service "a donc une double fonctionnalité, consistant à garantir à la fois la reproduction et la mise à disposition des œuvres et du matériel qui en font l'objet" (point 38).

Dans ces conditions, l'obligation d'interpréter strictement l'exception de copie privée implique que le titulaire des droits exclusifs sur les œuvres n'est pas privé de son droit d'interdire ou d'autoriser l'accès aux œuvres elles-mêmes dont les particuliers entendent faire des copies. privé. Et ceci précisément compte tenu du fait que, selon l'orientation constante de la Cour, le droit de communication au public des œuvres doit être compris au sens large, comme incluant toute transmission ou retransmission d'une œuvre au public, sur fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion (comme précisé au considérant 23 de la directive InfoSoc). En outre, "toute transmission ou retransmission d'une œuvre par un moyen technique spécifique doit, en principe, être individuellement autorisée par l'auteur de l'œuvre en question" (paragraphe 43). Dans le même temps, dans la présente affaire, la communication des émissions RTI par Vcast est dirigée vers un "nouveau" public par rapport à celui initialement considéré par le titulaire des droits: tous les clients actuels ou potentiels de Vcast, qui de plus, ils y accèdent par Internet et donc, précisément, par des instruments techniques différents de ceux de la transmission initiale. Par conséquent, toutes les conditions sont réunies en présence desquelles la jurisprudence constante de la Cour reconnaît au titulaire des droits exclusifs le pouvoir d'interdire à des tiers d'utiliser leurs œuvres. La Cour conclut donc en déclarant qu '<< elle s'oppose à une législation nationale qui autorise une entreprise commerciale à fournir aux particuliers un service d'enregistrement vidéo sur le cloud à distance de copies privées relatives à des œuvres protégées par le droit d'auteur, via un système informatique, via une intervention active dans l'enregistrement de ces copies par ladite société, en l'absence du consentement du titulaire du droit.

Copyright, "la reproduction de l'opérateur actif est illégale"